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Hamda Ben Hadid peut-il présider le Conseil Académique ?

En 2016, Hamda Ben Hadid figurait en 3ème position de la liste collège A menée par Frédéric Fleury, pour le Conseil d’Administration (CA). Non élu, il a bénéficié de la « démission » de Frédéric Fleury pour siéger pendant quatre ans au CA. Cette manœuvre peu glorieuse – et douteuse en droit – a été suivie par une autre, paradoxale : M. Ben Hadid a été désigné président du Conseil Académique (CAc), loin de l’esprit de la loi ESR de 2013 qui, en créant le CAc, cherchait justement à séparer les pouvoirs administratifs des compétences académiques… analyse partagée par le tribunal administratif de Lyon. Pourtant, en décembre 2020, le président Fleury propose à nouveau M. Ben Hadid, élu au CA, à la présidence du CAc. Pourquoi ce risque, et en avait-il le droit ?

Une exception à Lyon 1

D’abord, précisons que l’esprit premier de la loi ESR était que le président de l’université assure lui-même la présidence du CA et du CAc, jouant le rôle à la fois de chef d’orchestre et de courroie de transmission entre les deux organes. Les textes sont taillés dans ce sens : seul le président de l’université a d’ailleurs la possibilité de siéger dans les deux conseils. Mais la possibilité est laissée aux établissements de faire présider le CAc par une autre personne que le président.

Le président F. Fleury est l’un des très rares président d’université en France à avoir fait le choix de ne pas présider le Conseil Académique. Mais ce qui est totalement unique – à notre connaissance – c’est d’avoir transmis cette fonction cruciale à une personne élue au CA et pas au CAc !

Présider le CAc restreint est interdit pour M. Ben Hadid

D’autant plus que le saucissonnage des responsabilités ne s’arrête pas là : en effet, M. Ben Hadid n’a lui-même pas la possibilité de présider le CAc lorsque celui-ci se réunit en formation restreinte aux enseignants-chercheurs – cette instance étant formellement réservée à des personnes élues (à l’exception justement du président de l’université, lorsqu’il préside lui-même le CAc). D’ailleurs, les membres de ce Conseil restreint sont souvent obligés de lui rappeler et d’attendre qu’il se retire finalement de ces réunions. La dernière volonté de M. Ben Hadid étant d’organiser et de présider des réunions du CAc restreintes sous la forme de “réunions préparatoires informelles”… mais nos élus restent fermes.

Ainsi, il ne peut assister qu’au CAc plénier (qui se réunit 3 fois par an…) et aux deux commissions (Commission Recherche et Commission à la Formation et Vie Etudiante). Mais dans le cas des commissions, l’université a nommé des Vice-Présidents dédiés – ce qui laisse finalement un rôle très limité au président du CAc.

Présider le CAc plénier est interdit pour un membre du CA

Mais ce n’est pas fini : le tribunal administratif de Lyon a rappelé dans son jugement du 12 mars 2020 contre l’université LYON 1 que personne (hormis le président de l’université) ne pouvait être à la fois membre du CA et président du CAc. C’est pour cette raison d’ailleurs, qu’il a annulé la décision de transformation de la Faculté des Sciences et Technologies en départements autonomes. L’Université s’en sortait à moindre frais : toute autre décision impliquant un avis du Conseil Académique aurait pu être annulée de la même façon pendant quatre ans en cas de contestation (promotions, recrutements, campagne d’emplois, offre de formation, etc…).

Précisons d’ailleurs que lorsque M. Ben Hadid, tout fraichement réélu au CA en 2020, accède à nouveau à la présidence du CAc, des administrateurs l’interrogent : pourquoi ne tient-il pas compte de la décision du tribunal ? Pourquoi met-il à nouveau LYON 1 en insécurité juridique ? Il faudra finalement l’intervention du recteur délégué à l’ESR pour qu’il présente sa démission du CA. Ainsi, à ce jour, sa seule fonction est donc de présider le CAc lorsque celui-ci ne siège pas en formation restreinte.

Présider le CAc sans être élu ?

Mais en a-t-il le droit ? La question est légitime. En effet, le tribunal administratif, dans l’explication de son jugement, avait estimé que le président du CAc devait être considéré comme un membre de ce Conseil, puisqu’il en fixe les ordres du jour et en oriente les débats. La loi lui confère même une voix prépondérante en cas d’égalité, ce qui veut bien dire… qu’il possède une voix.

Mais alors, que faire de cette précision du code de l’éducation qui stipule sans ambiguïté (article L719-1) que « Les membres des Conseils […] en dehors des personnalités extérieures et du président de l’établissement, sont élus au scrutin secret par des collèges distincts et au suffrage direct » ?

Le Conseil Académique de LYON 1 a un membre – son président – qui n’a pas été élu au suffrage direct. Certains diront que c’est là simple pinaillage juridique, mais s’il y a un domaine où le choix des mots sont importants, c’est bien en matière de loi. Car la vraie question, derrière ces interrogations, est la suivante : pourquoi, par deux fois, au lieu de se présenter devant les électeurs pour la fonction qu’il voulait remplir, M. Ben Hadid est-il passé par des voies détournées ? Pourquoi ne s’est-il pas tout simplement présenté sur une liste au Conseil Académique, pour éviter à Lyon une telle insécurité juridique ?

D’autant plus que, depuis bientôt cinq ans, c’est un pouvoir quasi-total que M. Ben Hadid exerce derrière son étiquette de « président du CAc ». La question posée ici est donc loin d’être de pure forme.

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