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Repyramidage des enseignants-chercheurs : menaces sur la procédure à LYON 1

Le ministère a souhaité, par différents moyens, rapprocher le taux national de professeurs parmi les enseignants-chercheurs à 40% (et donc 60% de maîtres de conférences). L’un des moyens pour atteindre cet objectif a été la création via un décret du 20 décembre 2021 d’une voix de promotion exceptionnelle au corps des professeurs pour les maîtres de conférences hors-classe ou disposant de suffisamment d’ancienneté, lorsqu’ils sont titulaires de l’HDR

Une procédure risquée à LYON 1

Cette procédure de promotion est très encadrée par le décret ; néanmoins, plusieurs voix s’étaient élevées pour alerter sur le rôle disproportionné confié aux présidents d’universités, et donc sur les risques de favoritismes et d’injustices en local. Il n’étonnera personne que cette inquiétude fût particulièrement forte à LYON 1…

Le premier couac n’a pas tardé :  le premier vote du cadrage interne de l’université par le CA du 1 mars 2022, a été “retoqué” par le recteur d’académie, conduisant à une séance exceptionnelle organisée dans l’urgence le 17 mars 2022. Une procédure « conforme » au décret a alors été adoptée, avec néanmoins une répartition des possibilités de promotion par section CNU dont nous avons largement dénoncé l’opacité et le caractère arbitraire.

Désignation illégale des rapporteurs

Mais nous dénonçons ici une deuxième entorse à la procédure, encore plus grossière. En effet, le décret est très clair et sans ambiguïté possible  sur la désignation des rapporteurs internes :

« Pour chaque candidat, le conseil académique ou, dans les établissements non dotés d’un conseil académique, le conseil d’administration en formation restreinte désigne deux rapporteurs membres du corps des professeurs des universités ou d’un corps assimilé dont l’un au moins est choisi parmi les spécialistes de la discipline du candidat. Les noms de ces rapporteurs sont rendus publics. »

Or, nous sommes en mesure d’affirmer que les rapporteurs ont commencé l’étude des dossiers des candidats. Pourtant, l’affectation de ces rapporteurs n’a fait l’objet d’aucune réunion du Conseil Académique.

Par ailleurs, aucune publicité n’a été faite, y compris auprès des candidats que nous avons contactés, sur le nom des rapporteurs de leur dossier. C’est donc très clairement un double écart qui nous éloigne encore une fois du décret.
Cerise sur le gâteau, alors que les dossiers ont été envoyés aux rapporteurs le jeudi 9 juin et doivent être rendus le 20 juin, il n’y a à ce jour (15 juin) pas le moindre cadrage interne permettant d’homogénéiser et guider leur travail.

Mise à l’écart arbitraire des MCF

Mais ce n’est pas tout. Car la semaine du 20 juin se tiendront plusieurs réunions du CAc en formation restreinte aux Professeurs des Universités et assimilés pour définir officiellement les appréciations locales. Ainsi, les rangs B seront écartés des débats. La lecture du Décret est pourtant simple :

« Au vu de leur rapport, le conseil académique délibère en formation restreinte sur l’ensemble des activités des candidats pour apprécier, d’une part, leur aptitude professionnelle et, d’autre part, les acquis de leur expérience professionnelle en distinguant, dans chaque cas, leur investissement pédagogique, la qualité de leur activité scientifique et leur investissement dans des tâches d’intérêt général. Sur chacun de ces critères, l’avis est soit très favorable, soit favorable, soit réservé. »

Nulle part il n’est précisé que le conseil académique délibère en formation restreinte aux professeurs. Et pour cause, un décret ne peut pas retirer une prérogative confiée par la loi ! Et en particulier l’article L952-6 du code de l’éducation qui très clair sur ces questions dès qu’il s’agit du CAc et du CA :

« L’examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l’affectation et à la carrière de ces personnels relève, dans chacun des organes compétents, des seuls représentants des enseignants-chercheurs et personnels assimilés d’un rang au moins égal à celui postulé par l’intéressé s’il s’agit de son recrutement et d’un rang au moins égal à celui détenu par l’intéressé s’il s’agit de son affectation ou du déroulement de sa carrière. »

Or, il ne s’agit en rien ici de recrutements, mais bien de promotions (Article 1 du décret : « Il est créé, au titre des années 2021 à 2025, une voie temporaire d’accès par promotion interne au corps des professeurs des universités »). Cela relève donc du déroulement de carrière et les MCF sont tout à fait habilités à participer à l’évaluation de dossiers de MCF à ce stade. Il est donc illégal de les écarter.

Quelles sont les conséquences ?

En tout premier lieu, il faut comprendre que ces irrégularités ne sont pas de simples « questions de procédures ». Le cadre national est défini pour éviter tout excès de pouvoir ou dérive locale : pourquoi alors ne pas le respecter ?

Pour finir, les occasions de recours administratif seront nombreuses… et conduiraient probablement, avec de tels écarts aux textes, à l’annulation des campagnes de promotions.

C’est une menace directe que font encourir les choix du président Fleury, à la fois sur la sincérité de la campagne et sur les MCF qui seront promus. Ainsi que sur le sérieux de notre établissement…